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La prise en charge des pertes d’une société par une personne physique constituent-ils des frais professionnels ? (Article 53,15° CIR92)

25-08-26

La prise en charge des pertes d’une société par une personne physique constituent-ils des frais professionnels ? (Article 53,15° CIR92)

En qualité d’administrateur, une personne physique peut être tentée de prendre en charge les pertes de sa société, par exemple pour améliorer l’image du bilan et celle de la société plus globalement. L’article 53, 15°[1] du CIR92 édicte les trois conditions cumulatives qui doivent êtres réunies pour que ce montant puisse être déduit au titre de frais professionnels dans le chef du dirigeant d’entreprise :

  • Un paiement irrévocable et sans conditions d’une somme d’argent ;
  • Paiement effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que le dirigeant concerné retirent périodiquement;
  • Que cette somme d’argent soit affectée par la société à l’apurement de ses pertes professionnelles ;

L’interprétation de ces conditions fait régulièrement l’objet de controverses entre l’Administration fiscale et les contribuables.

Le paiement irrévocable et sans conditions sera fait de préférence par virement bancaire pour faciliter au contribuable la charge de la preuve. L’Administration estime que l’existence d’un compte courant abandonné par le dirigeant en faveur de sa société ne constitue par un paiement irrévocable et inconditionnel d’une somme d’argent. La Cour de cassation l’admet, non sans avoir posé la question d’une éventuelle discrimination à la Cour constitutionnelle, entre d’une part le dirigeant qui règle les pertes de sa société en renonçant irrévocablement à une créance dont il dispose (et qui se verra refuser la déductibilité de ce montant) et le dirigeant qui apurera les pertes en mettant des fonds à disposition de la société (et qui bénéficiera de la déduction). La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le 24.11.2024, n’y voyant aucune discrimination dans la mesure où la mise à disposition de liquidités pour aider la société à faire face à ses obligations justifiait une interprétation stricte de cette condition. Il n’est donc pas discriminatoire d’exiger un paiement irrévocable en espèce plutôt qu’une « simple » écriture comptable, quand bien même les fonds auraient été mis à disposition au préalable.

Sur la question de la périodicité, les revenus que le dirigeant retire de sa société doivent avoir un caractère répétitif et plus ou moins régulier. La Cour de cassation a considéré qu’un seul versement annuel en faveur du dirigeant répondait positivement à cette condition de périodicité. En revanche, la Cour d’appel de Gand a considéré dans un arrêt du 12.12.2023 que le paiement annuel d’un euro symbolique ne suffisait pas à remplir la condition de « revenus professionnels périodiques ». Par ailleurs, l’avantage locatif imposé dans le chef du dirigeant d’entreprise en tant que rémunération de dirigeant ne remplit pas non plus la condition de « revenu professionnel ».

Sur base de son commentaire administratif, l’Administration fiscale élève la question de la proportionnalité au rang de condition supplémentaire que ne prévoit pourtant par l’article 53, 15° du CIR92. Ainsi, il faudrait qu’il existe une certaine proportionnalité entre le montant de la perte prise en charge par le dirigeant et le montant des revenus professionnels qu’il retire de la société.

La jurisprudence de la Cour de cassation a déjà rejeté cette interprétation en précisant que la question de la proportionnalité ne pouvait en aucun cas constituer une condition supplémentaire au texte légal et ne pouvait tout au plus constituer qu’un critère d’appréciation de l’intention du contribuable de conserver des revenus professionnels pour l’avenir. Malgré cela, la question fait encore régulièrement l’objet de débats entre l’Administration fiscale et les contribuables.

Vous subissez un rejet de frais professionnels sur base des article 49 et 53,15° du CIR92 ? Nos avocats sont en mesure de vous défendre face à l’Administration fiscale qui a tendance à interpréter les conditions légales - pourtant claires - de manière extensive. 

 

[1] « Ne constituent pas des frais professionnels : (…) 15° les pertes des sociétés prises en charge par des personnes physiques sauf s'il s'agit de dirigeants d'entreprise qui réalisent cette prise en charge par un paiement, irrévocable et sans condition, d'une somme, effectué en vue de sauvegarder des revenus professionnels que ces dirigeants retirent périodiquement de la société et que la somme ainsi payée a été affectée par la société à l'apurement de ses pertes professionnelles » ;

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Dernière mise à jour: 25-08-26